Hasna Zouan
Le lundi dernier, le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah a rendu un jugement appliquant le Code pénal (loi n°43.22) récemment entré en vigueur.
Cette décision judiciaire, sans précédent au Maroc, a remplacé une peine de prison ferme d’un an pour vol par un travail d’intérêt général de 1095 heures.
Le jugement reflète également une nouvelle orientation de la justice vers des alternatives à l’emprisonnement. La cour a en effet jugé publiquement et en audience, un prévenu pour « vol » et l’a condamné à un an de prison ferme et à une amende de 500 dirhams, avant de remplacer la peine de prison par 1095 heures de travail d’intérêt général, avec l’avertissement que tout manquement pendant l’exécution de la peine entraînera l’activation de la peine initiale de prison.
Avant ce jugement, le 22 août, un autre jugement avait été rendu par le tribunal de première instance d’Agadir dans une affaire délictuelle liée à la participation au trafic d’alcool non autorisé.
Le tribunal avait condamné le prévenu à deux mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams, avec possibilité de remplacer la peine par le paiement d’une amende journalière de 300 dirhams par jour de détention.
Nous sommes donc face à deux jugements ayant substitué la peine de prison par des peines alternatives : la première pour un « voleur de rue » et la seconde pour un « pickpocket ».
Nous comprenons bien l’importance des peines alternatives, qui constituent un tournant significatif dans la politique pénale marocaine, en équilibrant dissuasion légale et réinsertion sociale. Elles jouent également un rôle dans la réduction de la surpopulation carcérale, offrent aux condamnés l’opportunité de réfléchir et de se réintégrer dans la société, et rendent la peine plus utile pour la communauté via le travail d’intérêt général.
Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de craintes, notamment le risque d’augmentation de la criminalité, surtout lorsque les premiers bénéficiaires de ces mesures sont des « voleurs de rue » ou des « pickpockets ».
La première peine alternative consistait en un paiement de 18 000 dirhams, tandis que la seconde impliquait 1095 heures de travail d’intérêt général.
Qui supervisera l’exécution de ces heures de travail ?
Les moyens matériels et humains nécessaires aux institutions concernées ont-ils été correctement prévus pour assurer le respect strict de cette loi ?
L’absence de ressources humaines et de moyens matériels pourrait transformer ces peines alternatives, surtout celles liées au travail d’intérêt général, en moyen d’échapper à la sanction, sans prison ni véritable bénéfice pour la société.










